E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
537. En cas de retard ou d’interruption, le greffier ou greffier-trésorier peut prolonger la période d’accessibilité au registre, dans la mesure qu’il détermine, pour l’endroit touché par le retard ou l’interruption.
La durée de la prolongation ne peut excéder celle du retard ou de l’interruption.
1987, c. 57, a. 537; 2021, c. 31, a. 132.
537. En cas de retard ou d’interruption, le greffier ou secrétaire-trésorier peut prolonger la période d’accessibilité au registre, dans la mesure qu’il détermine, pour l’endroit touché par le retard ou l’interruption.
La durée de la prolongation ne peut excéder celle du retard ou de l’interruption.
1987, c. 57, a. 537.